RattachementSous-Paragraphe 4 : Dispositions applicables aux structures d'accompagnement vers la sortie
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Livre II : DÉTENTION EN ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE
Titre Ier : PRISE EN CHARGE DES PERSONNES DÉTENUES
Chapitre III : ENCELLULEMENT
Section 2 : Modalités d'encellulement
Sous-section 1 : Temps passés en cellule et en dehors de la cellule
Paragraphe 3 : Dispositions applicables aux établissements pour peines
Sous-Paragraphe 4 : Dispositions applicables aux structures d'accompagnement vers la sortie
IdentifiantLEGIARTI000045493671
Texte parentLEGITEXT000045476241
Référencearticle R213-16 du Code pénitentiaire (version du 1er mai 2022)Légifrance →
1. Chaque personne détenue circule de façon autonome au sein d'une structure d'accompagnement vers la sortie pendant les horaires d'ouverture des portes de cellule.
2. Elle prend ses repas soit en cellule, soit en commun.
3. Les horaires d'accès à la structure sont aménagés pour prendre en compte la diversité des situations pénales des personnes qui y sont détenues.
4. Les règles relatives à l'organisation de la détention et au régime de détention sont adaptées en fonction de la personnalité, de l'état de santé et de l'adhésion de la personne détenue au programme de prise en charge prévu à l'article D. 112-21.
Numérotation : Avant le 1er mai 2022, ce texte figurait à l'article Annexe à l'article R57-6-18 du Code de procédure pénale (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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