Code pénitentiaire · Article

Article R213-19

Article en vigueur depuis le 1er mai 2022.

CodeCode pénitentiaire
Rattachement
Paragraphe 1 : Régime de la détention à l'isolement
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. Livre II : DÉTENTION EN ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE
  3. Titre Ier : PRISE EN CHARGE DES PERSONNES DÉTENUES
  4. Chapitre III : ENCELLULEMENT
  5. Section 2 : Modalités d'encellulement
  6. Sous-section 2 : Isolement
  7. Paragraphe 1 : Régime de la détention à l'isolement
IdentifiantLEGIARTI000045493661
Texte parentLEGITEXT000045476241
Référencearticle R213-19 du Code pénitentiaire (version du 1er mai 2022)Légifrance →

1. La liste des personnes détenues placées à l'isolement est communiquée quotidiennement à l'équipe de l'unité sanitaire de l'établissement.

2. Le médecin examine sur place chaque personne détenue au moins deux fois par semaine et aussi souvent qu'il l'estime nécessaire.

3. Ce médecin, chaque fois qu'il l'estime utile au regard de l'état de santé de la personne détenue, émet un avis sur l'opportunité de mettre fin à l'isolement et le transmet au chef de l'établissement pénitentiaire.

Numérotation : Avant le 1er mai 2022, ce texte figurait à l'article R57-7-63 du Code de procédure pénale (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045493661, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.