RattachementParagraphe 2 : Procédure de placement à l'isolement sur décision de l'administration
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Livre II : DÉTENTION EN ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE
Titre Ier : PRISE EN CHARGE DES PERSONNES DÉTENUES
Chapitre III : ENCELLULEMENT
Section 2 : Modalités d'encellulement
Sous-section 2 : Isolement
Paragraphe 2 : Procédure de placement à l'isolement sur décision de l'administration
IdentifiantLEGIARTI000045493653
Texte parentLEGITEXT000045476241
Référencearticle R213-22 du Code pénitentiaire (version du 1er mai 2022)Légifrance →
1. En cas d'urgence, le chef de l'établissement pénitentiaire peut décider le placement provisoire à l'isolement d'une personne détenue, si la mesure est l'unique moyen de préserver la sécurité des personnes ou de l'établissement. Le placement provisoire à l'isolement ne peut excéder cinq jours.
2. A l'issue d'un délai de cinq jours, si aucune décision de placement à l'isolement prise dans les conditions prévues par le présent code n'est intervenue, il est mis fin à l'isolement.
3. La durée du placement provisoire à l'isolement s'impute sur la durée totale de l'isolement.
Numérotation : Avant le 1er mai 2022, ce texte figurait à l'article R57-7-65 du Code de procédure pénale (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022) (selon les données LEGI de la DILA).
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