Code pénitentiaire · Article

Article R213-23

Article en vigueur depuis le 1er mai 2022.

CodeCode pénitentiaire
Rattachement
Paragraphe 2 : Procédure de placement à l'isolement sur décision de l'administration
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. Livre II : DÉTENTION EN ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE
  3. Titre Ier : PRISE EN CHARGE DES PERSONNES DÉTENUES
  4. Chapitre III : ENCELLULEMENT
  5. Section 2 : Modalités d'encellulement
  6. Sous-section 2 : Isolement
  7. Paragraphe 2 : Procédure de placement à l'isolement sur décision de l'administration
IdentifiantLEGIARTI000045493651
Texte parentLEGITEXT000045476241
Référencearticle R213-23 du Code pénitentiaire (version du 1er mai 2022)Légifrance →

1. Le chef de l'établissement pénitentiaire décide de la mise à l'isolement pour une durée maximale de trois mois. Il peut renouveler la mesure une fois pour la même durée.

2. Il rend compte sans délai de sa décision au directeur interrégional des services pénitentiaires.

Numérotation : Avant le 1er mai 2022, ce texte figurait à l'article R57-7-66 du Code de procédure pénale (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045493651, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.