RattachementParagraphe 2 : Procédure de placement à l'isolement sur décision de l'administration
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Livre II : DÉTENTION EN ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE
Titre Ier : PRISE EN CHARGE DES PERSONNES DÉTENUES
Chapitre III : ENCELLULEMENT
Section 2 : Modalités d'encellulement
Sous-section 2 : Isolement
Paragraphe 2 : Procédure de placement à l'isolement sur décision de l'administration
IdentifiantLEGIARTI000045493647
Texte parentLEGITEXT000045476241
Référencearticle R213-25 du Code pénitentiaire (version du 1er mai 2022)Légifrance →
1. Lorsqu'une personne détenue est à l'isolement depuis un an à compter de la décision initiale, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut prolonger l'isolement pour une durée maximale de trois mois renouvelable.
2. La décision est prise sur rapport motivé du directeur interrégional des services pénitentiaires saisi par le chef de l'établissement pénitentiaire selon les modalités prévues par les dispositions de l'article R. 213-21.
3. L'isolement ne peut être prolongé au-delà de deux ans sauf, à titre exceptionnel, si le placement à l'isolement constitue l'unique moyen d'assurer la sécurité des personnes ou de l'établissement.
4. Dans ce cas, la décision de prolongation doit être spécialement motivée.
Numérotation : Avant le 1er mai 2022, ce texte figurait à l'article R57-7-68 du Code de procédure pénale (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022) (selon les données LEGI de la DILA).
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