RattachementParagraphe 2 : Procédure de placement à l'isolement sur décision de l'administration
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Livre II : DÉTENTION EN ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE
Titre Ier : PRISE EN CHARGE DES PERSONNES DÉTENUES
Chapitre III : ENCELLULEMENT
Section 2 : Modalités d'encellulement
Sous-section 2 : Isolement
Paragraphe 2 : Procédure de placement à l'isolement sur décision de l'administration
IdentifiantLEGIARTI000045493645
Texte parentLEGITEXT000045476241
Référencearticle R213-26 du Code pénitentiaire (version du 1er mai 2022)Légifrance →
1. Lorsque la personne détenue faisant l'objet d'une mesure d'isolement d'office est transférée, le placement à l'isolement est maintenu provisoirement à son arrivée dans le nouvel établissement.
2. A l'issue d'un délai de quinze jours, si aucune décision d'isolement n'a été prise, il est mis fin à l'isolement.
3. Si la période restant à courir est inférieure à quinze jours, la mesure d'isolement prend fin à la date prévue dans la décision initiale ou de prolongation.
Numérotation : Avant le 1er mai 2022, ce texte figurait à l'article R57-7-69 du Code de procédure pénale (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022) (selon les données LEGI de la DILA).
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