RattachementParagraphe 3 : Procédure de placement à l'isolement sur demande de la personne détenue
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Livre II : DÉTENTION EN ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE
Titre Ier : PRISE EN CHARGE DES PERSONNES DÉTENUES
Chapitre III : ENCELLULEMENT
Section 2 : Modalités d'encellulement
Sous-section 2 : Isolement
Paragraphe 3 : Procédure de placement à l'isolement sur demande de la personne détenue
IdentifiantLEGIARTI000045493639
Texte parentLEGITEXT000045476241
Référencearticle R213-28 du Code pénitentiaire (version du 1er mai 2022)Légifrance →
1. Lorsque la personne détenue est transférée, si elle renouvelle sa demande de placement à l'isolement à son arrivée dans le nouvel établissement, la mesure est maintenue provisoirement.
2. L'autorité compétente dispose d'un délai de quinze jours pour statuer sur la demande.
3. A l'issue de ce délai, si aucune décision d'isolement n'a été prise, il est mis fin à l'isolement.
Numérotation : Avant le 1er mai 2022, ce texte figurait à l'article R57-7-71 du Code de procédure pénale (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022) (selon les données LEGI de la DILA).
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