Code pénitentiaire · Article

Article R213-28

Article en vigueur depuis le 1er mai 2022.

CodeCode pénitentiaire
Rattachement
Paragraphe 3 : Procédure de placement à l'isolement sur demande de la personne détenue
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. Livre II : DÉTENTION EN ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE
  3. Titre Ier : PRISE EN CHARGE DES PERSONNES DÉTENUES
  4. Chapitre III : ENCELLULEMENT
  5. Section 2 : Modalités d'encellulement
  6. Sous-section 2 : Isolement
  7. Paragraphe 3 : Procédure de placement à l'isolement sur demande de la personne détenue
IdentifiantLEGIARTI000045493639
Texte parentLEGITEXT000045476241
Référencearticle R213-28 du Code pénitentiaire (version du 1er mai 2022)Légifrance →

1. Lorsque la personne détenue est transférée, si elle renouvelle sa demande de placement à l'isolement à son arrivée dans le nouvel établissement, la mesure est maintenue provisoirement.

2. L'autorité compétente dispose d'un délai de quinze jours pour statuer sur la demande.

3. A l'issue de ce délai, si aucune décision d'isolement n'a été prise, il est mis fin à l'isolement.

Numérotation : Avant le 1er mai 2022, ce texte figurait à l'article R57-7-71 du Code de procédure pénale (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045493639, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.