RattachementParagraphe 3 : Procédure de placement à l'isolement sur demande de la personne détenue
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Livre II : DÉTENTION EN ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE
Titre Ier : PRISE EN CHARGE DES PERSONNES DÉTENUES
Chapitre III : ENCELLULEMENT
Section 2 : Modalités d'encellulement
Sous-section 2 : Isolement
Paragraphe 3 : Procédure de placement à l'isolement sur demande de la personne détenue
IdentifiantLEGIARTI000045493637
Texte parentLEGITEXT000045476241
Référencearticle R213-29 du Code pénitentiaire (version du 1er mai 2022)Légifrance →
1. L'isolement est levé par le chef de l'établissement pénitentiaire dès que la personne détenue en fait la demande.
2. Lorsque l'autorité qui a pris la décision envisage de lever l'isolement sans l'accord de la personne détenue, la décision est prise selon les modalités mentionnées par les dispositions de l'article R. 213-21.
Numérotation : Avant le 1er mai 2022, ce texte figurait à l'article R57-7-72 du Code de procédure pénale (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022) (selon les données LEGI de la DILA).
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