Code pénitentiaire · Article

Article R213-30

Article en vigueur depuis le 1er mai 2022.

CodeCode pénitentiaire
Rattachement
Paragraphe 4 : Dispositions communes
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. Livre II : DÉTENTION EN ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE
  3. Titre Ier : PRISE EN CHARGE DES PERSONNES DÉTENUES
  4. Chapitre III : ENCELLULEMENT
  5. Section 2 : Modalités d'encellulement
  6. Sous-section 2 : Isolement
  7. Paragraphe 4 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000045493633
Texte parentLEGITEXT000045476241
Référencearticle R213-30 du Code pénitentiaire (version du 1er mai 2022)Légifrance →

1. Tant pour la décision initiale que pour les décisions ultérieures de prolongation, il est tenu compte de la personnalité de la personne détenue, de sa dangerosité ou de sa vulnérabilité particulière, et de son état de santé.

2. L'avis écrit du médecin intervenant dans l'établissement pénitentiaire est recueilli préalablement à toute proposition de renouvellement de la mesure au-delà de six mois et versé au dossier de la procédure.

Numérotation : Avant le 1er mai 2022, ce texte figurait à l'article R57-7-73 du Code de procédure pénale (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045493633, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.