Livre II : DÉTENTION EN ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE
Titre Ier : PRISE EN CHARGE DES PERSONNES DÉTENUES
Chapitre III : ENCELLULEMENT
Section 2 : Modalités d'encellulement
Sous-section 2 : Isolement
Paragraphe 4 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000045493629
Texte parentLEGITEXT000045476241
Référencearticle R213-32 du Code pénitentiaire (version du 1er mai 2022)Légifrance →
1. L'hospitalisation de la personne détenue ou son placement en cellule disciplinaire sont sans effet sur le terme de l'isolement antérieurement décidé.
Numérotation : Avant le 1er mai 2022, ce texte figurait à l'article R57-7-75 du Code de procédure pénale (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022) (selon les données LEGI de la DILA).
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