Livre II : DÉTENTION EN ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE
Titre Ier : PRISE EN CHARGE DES PERSONNES DÉTENUES
Chapitre III : ENCELLULEMENT
Section 2 : Modalités d'encellulement
Sous-section 2 : Isolement
Paragraphe 4 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000045493627
Texte parentLEGITEXT000045476241
Référencearticle R213-33 du Code pénitentiaire (version du 1er mai 2022)Légifrance →
1. Il peut être mis fin à la mesure d'isolement à tout moment par l'autorité qui a pris la mesure ou qui l'a prolongée, d'office ou à la demande de la personne détenue.
Numérotation : Avant le 1er mai 2022, ce texte figurait à l'article R57-7-76 du Code de procédure pénale (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022) (selon les données LEGI de la DILA).
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