Livre II : DÉTENTION EN ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE
Titre Ier : PRISE EN CHARGE DES PERSONNES DÉTENUES
Chapitre III : ENCELLULEMENT
Section 2 : Modalités d'encellulement
Sous-section 2 : Isolement
Paragraphe 4 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000045493625
Texte parentLEGITEXT000045476241
Référencearticle R213-34 du Code pénitentiaire (version du 1er mai 2022)Légifrance →
1. Toute décision de placement, prolongation ou levée de l'isolement est consignée dans une fiche versée au dossier individuel de la personne détenue.
2. Il est tenu un registre des mesures d'isolement sous la responsabilité du chef de l'établissement pénitentiaire. Ce registre est visé par les autorités administratives et judiciaires lors de leurs visites de contrôle et d'inspection.
Numérotation : Avant le 1er mai 2022, ce texte figurait à l'article R57-7-77 du Code de procédure pénale (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022) (selon les données LEGI de la DILA).
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