RattachementParagraphe 1 : Dispositions communes à tous les établissements pénitentiaires
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Livre II : DÉTENTION EN ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE
Titre Ier : PRISE EN CHARGE DES PERSONNES DÉTENUES
Chapitre III : ENCELLULEMENT
Section 2 : Modalités d'encellulement
Sous-section 1 : Temps passés en cellule et en dehors de la cellule
Paragraphe 1 : Dispositions communes à tous les établissements pénitentiaires
IdentifiantLEGIARTI000045493705
Texte parentLEGITEXT000045476241
Référencearticle R213-5 du Code pénitentiaire (version du 1er mai 2022)Légifrance →
1. Pendant la journée, les personnes détenues peuvent être réunies pour le travail, les activités physiques et sportives, l'enseignement, la formation professionnelle ou les activités religieuses, culturelles ou de loisirs.
2. La durée pendant laquelle la personne détenue est enfermée en cellule la nuit ne peut excéder douze heures.
Numérotation : Avant le 1er mai 2022, ce texte figurait à l'article Annexe à l'article R57-6-18 du Code de procédure pénale (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022) (selon les données LEGI de la DILA).
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