RattachementParagraphe 1 : Dispositions communes à tous les établissements pénitentiaires
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Livre II : DÉTENTION EN ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE
Titre Ier : PRISE EN CHARGE DES PERSONNES DÉTENUES
Chapitre III : ENCELLULEMENT
Section 2 : Modalités d'encellulement
Sous-section 1 : Temps passés en cellule et en dehors de la cellule
Paragraphe 1 : Dispositions communes à tous les établissements pénitentiaires
IdentifiantLEGIARTI000045493701
Texte parentLEGITEXT000045476241
Référencearticle R213-7 du Code pénitentiaire (version du 1er mai 2022)Légifrance →
1. L'emploi du temps est porté à la connaissance des personnes détenues.
2. Les déplacements s'effectuent en ordre, dans le calme et dans le respect des horaires prévus.
3. Chaque personne détenue doit pouvoir justifier de son identité et de l'objet de son déplacement.
Numérotation : Avant le 1er mai 2022, ce texte figurait à l'article Annexe à l'article R57-6-18 du Code de procédure pénale (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022) (selon les données LEGI de la DILA).
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