RattachementParagraphe 1 : Dispositions communes à tous les établissements pénitentiaires
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Livre II : DÉTENTION EN ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE
Titre Ier : PRISE EN CHARGE DES PERSONNES DÉTENUES
Chapitre III : ENCELLULEMENT
Section 2 : Modalités d'encellulement
Sous-section 1 : Temps passés en cellule et en dehors de la cellule
Paragraphe 1 : Dispositions communes à tous les établissements pénitentiaires
IdentifiantLEGIARTI000045493697
Texte parentLEGITEXT000045476241
Référencearticle R213-9 du Code pénitentiaire (version du 1er mai 2022)Légifrance →
1. La règle de l'encellulement individuel ne fait pas obstacle à ce que, pendant la journée, les personnes détenues soient réunies pour le travail, les activités physiques et sportives, l'enseignement, la formation professionnelle ou les activités religieuses, culturelles ou de loisirs.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article D95 du Code de procédure pénale (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022) (selon les données LEGI de la DILA).
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