Code pénitentiaire · Article

Article R215-31

Article en vigueur depuis le 1er février 2026.

CodeCode pénitentiaire
Rattachement
Section 4 : Transport et escorte des personnes détenues hospitalisées dans les unités hospitalières spécialement aménagées
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. Livre II : DÉTENTION EN ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE
  3. Titre Ier : PRISE EN CHARGE DES PERSONNES DÉTENUES
  4. Chapitre V : TRANSFÈREMENTS ET EXTRACTIONS
  5. Section 4 : Transport et escorte des personnes détenues hospitalisées dans les unités hospitalières spécialement aménagées
IdentifiantLEGIARTI000053415152
Texte parentLEGITEXT000045476241
Référencearticle R215-31 du Code pénitentiaire (version du 1er février 2026)Légifrance →

1. Si l'état de santé de la personne détenue hospitalisée dans une unité spécialement aménagée nécessite une consultation ou une hospitalisation hors de l'unité pour raisons somatiques, le transport est assuré sur prescription médicale au moyen d'un véhicule sanitaire. La personne détenue est accompagnée par le personnel hospitalier et escortée par le personnel pénitentiaire.

2. Le retour à l'unité spécialement aménagée s'effectue dans les mêmes conditions.

3. En cas de transport d'une personne détenue particulièrement signalée, il est fait appel aux forces de police ou de la gendarmerie pour les consultations ou les hospitalisations pour raisons somatiques des personnes détenues afin de renforcer l'escorte pénitentiaire.

4. A titre exceptionnel, en cas de transport d'une personne détenue présentant un risque d'atteinte très grave à l'ordre public identifié par les représentants des forces de l'ordre, un appui de l'escorte pénitentiaire peut être décidé conjointement par la direction générale de l'administration pénitentiaire et les directions nationales de la police et de la gendarmerie.

5. Les dispositions du code de la santé publique relatives à la surveillance des personnes détenues en cas d'hospitalisation somatique s'appliquent.

Numérotation : Avant le 1er mai 2022, ce texte figurait à l'article R3214-22 du Code de la santé publique (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l’article 8 du décret n°2026-30 du 28 janvier 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er février 2026.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053415152, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.