Code pénitentiaire · Article

Article R215-32

Article en vigueur depuis le 1er mai 2022.

CodeCode pénitentiaire
Rattachement
Section 4 : Transport et escorte des personnes détenues hospitalisées dans les unités hospitalières spécialement aménagées
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. Livre II : DÉTENTION EN ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE
  3. Titre Ier : PRISE EN CHARGE DES PERSONNES DÉTENUES
  4. Chapitre V : TRANSFÈREMENTS ET EXTRACTIONS
  5. Section 4 : Transport et escorte des personnes détenues hospitalisées dans les unités hospitalières spécialement aménagées
IdentifiantLEGIARTI000045493454
Texte parentLEGITEXT000045476241
Référencearticle R215-32 du Code pénitentiaire (version du 1er mai 2022)Légifrance →

1. Lorsque le transport incombe à l'administration pénitentiaire, le véhicule utilisé pour le transport de la personne hospitalisée dans une unité spécialement aménagée est un véhicule pénitentiaire, sauf prescription médicale prévoyant le recours à un véhicule sanitaire léger ou à une ambulance.

Numérotation : Avant le 1er mai 2022, ce texte figurait à l'article R3214-23 du Code de la santé publique (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045493454, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.