Livre II : DÉTENTION EN ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE
Titre II : MAINTIEN DE LA SECURITE
Chapitre III : MOYENS DE CONTRÔLE ET DE SURVEILLANCE
Section 1 : Dispositifs techniques
IdentifiantLEGIARTI000045493354
Texte parentLEGITEXT000045476241
Référencearticle R223-2 du Code pénitentiaire (version du 1er mai 2022)Légifrance →
1. L'autorisation prévue par les dispositions des articles L. 223-1 et L. 223-2 est délivrée par le garde des sceaux, ministre de la justice ou, par délégation, par le chef du service auquel les agents appartiennent. Elle mentionne la ou les techniques que ces agents sont autorisés à mettre en œuvre.
Numérotation : Avant le 1er mai 2022, ce texte figurait à l'article R57-8-24 du Code de procédure pénale (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022) (selon les données LEGI de la DILA).
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