Livre II : DÉTENTION EN ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE
Titre II : MAINTIEN DE LA SECURITE
Chapitre III : MOYENS DE CONTRÔLE ET DE SURVEILLANCE
Section 1 : Dispositifs techniques
IdentifiantLEGIARTI000045493350
Texte parentLEGITEXT000045476241
Référencearticle R223-4 du Code pénitentiaire (version du 1er mai 2022)Légifrance →
1. La décision de l'administration pénitentiaire de mettre en œuvre la technique mentionnée par les dispositions du 2° de l'article L. 223-1 ainsi que la destruction du matériel découvert à l'issue du délai prévu au troisième alinéa de l'article L. 223-2 sont notifiées à la personne détenue intéressée par la détention illicite d'un matériel par un document écrit remis contre signature.
2. Cette décision précise :
3. 1° La nature du support des données concernées ;
4. 2° Le motif des mesures ;
5. 3° Les voies et délais de recours ouvertes devant les juridictions administratives au titre de la mise en œuvre des techniques par l'administration pénitentiaire.
Numérotation : Avant le 1er mai 2022, ce texte figurait à l'article R57-8-26 du Code de procédure pénale (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022) (selon les données LEGI de la DILA).
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