Code pénitentiaire · Article

Article R223-5

Article en vigueur depuis le 1er mai 2022.

CodeCode pénitentiaire
Rattachement
Section 1 : Dispositifs techniques
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. Livre II : DÉTENTION EN ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE
  3. Titre II : MAINTIEN DE LA SECURITE
  4. Chapitre III : MOYENS DE CONTRÔLE ET DE SURVEILLANCE
  5. Section 1 : Dispositifs techniques
IdentifiantLEGIARTI000045493348
Texte parentLEGITEXT000045476241
Référencearticle R223-5 du Code pénitentiaire (version du 1er mai 2022)Légifrance →

1. La mise en œuvre des techniques mentionnées par les dispositions de l'article L. 223-1 et régies par la présente sous-section donne lieu à l'établissement d'un relevé mentionnant, outre les informations prévues par les dispositions de l'alinéa 1er de l'article L. 223-3, les informations suivantes :

2. 1° La ou les techniques mises en œuvre ;

3. 2° Le nom des agents intervenant dans la mise en œuvre et le service auquel ils appartiennent ;

4. 3° Le ou les motifs des mesures ;

5. 4° La ou les personnes détenues intéressées ;

6. 5° L'information donnée à la personne intéressée ;

7. 6° Le nom du rédacteur du relevé.

8. Ce relevé est conservé au sein du service mettant en œuvre la technique. Ce relevé est tenu à la disposition du procureur de la République.

Numérotation : Avant le 1er mai 2022, ce texte figurait à l'article R57-8-27 du Code de procédure pénale (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045493348, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.