Livre II : DÉTENTION EN ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE
Titre II : MAINTIEN DE LA SECURITE
Chapitre III : MOYENS DE CONTRÔLE ET DE SURVEILLANCE
Section 1 : Dispositifs techniques
IdentifiantLEGIARTI000045493348
Texte parentLEGITEXT000045476241
Référencearticle R223-5 du Code pénitentiaire (version du 1er mai 2022)Légifrance →
1. La mise en œuvre des techniques mentionnées par les dispositions de l'article L. 223-1 et régies par la présente sous-section donne lieu à l'établissement d'un relevé mentionnant, outre les informations prévues par les dispositions de l'alinéa 1er de l'article L. 223-3, les informations suivantes :
2. 1° La ou les techniques mises en œuvre ;
3. 2° Le nom des agents intervenant dans la mise en œuvre et le service auquel ils appartiennent ;
4. 3° Le ou les motifs des mesures ;
5. 4° La ou les personnes détenues intéressées ;
6. 5° L'information donnée à la personne intéressée ;
7. 6° Le nom du rédacteur du relevé.
8. Ce relevé est conservé au sein du service mettant en œuvre la technique. Ce relevé est tenu à la disposition du procureur de la République.
Numérotation : Avant le 1er mai 2022, ce texte figurait à l'article R57-8-27 du Code de procédure pénale (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022) (selon les données LEGI de la DILA).
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