Livre II : DÉTENTION EN ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE
Titre II : MAINTIEN DE LA SECURITE
Chapitre III : MOYENS DE CONTRÔLE ET DE SURVEILLANCE
Section 1 : Dispositifs techniques
IdentifiantLEGIARTI000045493346
Texte parentLEGITEXT000045476241
Référencearticle R223-6 du Code pénitentiaire (version du 1er mai 2022)Légifrance →
1. Les opérations de destruction des données collectées, de transcription et d'extraction sont effectuées par des agents mentionnés par les dispositions de l'article R. 223-2. Elles font l'objet d'un relevé tenu à la disposition du procureur de la République précisant :
2. 1° La date de ces opérations ;
3. 2° L'identité de la ou des personnes détenues intéressées ;
4. 3° La nature du ou des supports des données concernées ;
5. 4° Le nom des agents prenant part à la destruction et celui du rédacteur du relevé.
Numérotation : Avant le 1er mai 2022, ce texte figurait à l'article R57-8-28 du Code de procédure pénale (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022) (selon les données LEGI de la DILA).
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