Code pénitentiaire · Article

Article R224-11

Article en vigueur depuis le 10 juillet 2025.

CodeCode pénitentiaire
Rattachement
Paragraphe 2 : Procédure de placement
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. Livre II : DÉTENTION EN ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE
  3. Titre II : MAINTIEN DE LA SECURITE
  4. Chapitre IV : PLACEMENT ET PRISE EN CHARGE DANS DES QUARTIERS SÉCURISÉS
  5. Section 1 : Quartiers spécifiques
  6. Sous-section 1 : Prise en charge en unités pour personnes détenues violentes
  7. Paragraphe 2 : Procédure de placement
IdentifiantLEGIARTI000051868323
Texte parentLEGITEXT000045476241
Référencearticle R224-11 du Code pénitentiaire (version du 10 juillet 2025)Légifrance →

1. Toute décision de placement ou de renouvellement de placement en unité pour personnes détenues violentes est communiquée sans délai par le chef de l'établissement pénitentiaire au juge de l'application des peines si la personne détenue est condamnée, ou au magistrat chargé du dossier de la procédure si la personne détenue est prévenue.

2. Au moins une fois par trimestre, le chef d'établissement dont l'établissement comporte une unité pour personnes détenues violentes informe la commission de l'application des peines du nombre et de l'identité des personnes détenues placées en unité pour personnes détenues violentes et de la durée du placement pour chacune d'elles.

Numérotation : Avant le 1er mai 2022, ce texte figurait à l'article R57-7-84-11 du Code de procédure pénale (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000051868323, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.