Code pénitentiaire · Article

Article R224-14

Article en vigueur depuis le 10 juillet 2025.

CodeCode pénitentiaire
Rattachement
Paragraphe 1 : Quartiers de prise en charge de la radicalisation
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. Livre II : DÉTENTION EN ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE
  3. Titre II : MAINTIEN DE LA SECURITE
  4. Chapitre IV : PLACEMENT ET PRISE EN CHARGE DANS DES QUARTIERS SÉCURISÉS
  5. Section 1 : Quartiers spécifiques
  6. Sous-section 2 : Prise en charge de la radicalisation
  7. Paragraphe 1 : Quartiers de prise en charge de la radicalisation
IdentifiantLEGIARTI000051868176
Texte parentLEGITEXT000045476241
Référencearticle R224-14 du Code pénitentiaire (version du 10 juillet 2025)Légifrance →

1. Le placement en quartier de prise en charge de la radicalisation spécialisé dans l'évaluation prévu par les dispositions du I de l'article R. 224-13 ne peut excéder quinze semaines.

Numérotation : Avant le 1er mai 2022, ce texte figurait à l'article R57-7-84-19 du Code de procédure pénale (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000051868176, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.