RattachementParagraphe 1 : Quartiers de prise en charge de la radicalisation
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Livre II : DÉTENTION EN ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE
Titre II : MAINTIEN DE LA SECURITE
Chapitre IV : PLACEMENT ET PRISE EN CHARGE DANS DES QUARTIERS SÉCURISÉS
Section 1 : Quartiers spécifiques
Sous-section 2 : Prise en charge de la radicalisation
Paragraphe 1 : Quartiers de prise en charge de la radicalisation
IdentifiantLEGIARTI000051868176
Texte parentLEGITEXT000045476241
Référencearticle R224-14 du Code pénitentiaire (version du 10 juillet 2025)Légifrance →
1. Le placement en quartier de prise en charge de la radicalisation spécialisé dans l'évaluation prévu par les dispositions du I de l'article R. 224-13 ne peut excéder quinze semaines.
Numérotation : Avant le 1er mai 2022, ce texte figurait à l'article R57-7-84-19 du Code de procédure pénale (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022) (selon les données LEGI de la DILA).
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