Livre II : DÉTENTION EN ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE
Titre II : MAINTIEN DE LA SECURITE
Chapitre IV : PLACEMENT ET PRISE EN CHARGE DANS DES QUARTIERS SÉCURISÉS
Section 1 : Quartiers spécifiques
Sous-section 2 : Prise en charge de la radicalisation
Paragraphe 2 : Régime de détention
IdentifiantLEGIARTI000051868153
Texte parentLEGITEXT000045476241
Référencearticle R224-15 du Code pénitentiaire (version du 10 juillet 2025)Légifrance →
1. Le placement d'une personne détenue en quartier de prise en charge de la radicalisation est une décision administrative qui n'est pas une mesure disciplinaire.
2. Les dispositions de l'article R. 213-13 relatives aux maisons centrales sont applicables aux quartiers de prise en charge de la radicalisation quel que soit l'établissement où ils sont localisés.
3. Les personnes détenues placées en quartier de prise en charge de la radicalisation sont affectées en cellule individuelle.
4. Les cellules et les locaux des quartiers de prise en charge de la radicalisation sont spécifiquement aménagés pour garantir des conditions de sécurité renforcées.
Numérotation : Avant le 1er mai 2022, ce texte figurait à l'article R57-7-84-14 du Code de procédure pénale (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022) (selon les données LEGI de la DILA).
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