Code pénitentiaire · Article

Article R224-16

Article en vigueur depuis le 10 juillet 2025.

CodeCode pénitentiaire
Rattachement
Paragraphe 2 : Régime de détention
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. Livre II : DÉTENTION EN ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE
  3. Titre II : MAINTIEN DE LA SECURITE
  4. Chapitre IV : PLACEMENT ET PRISE EN CHARGE DANS DES QUARTIERS SÉCURISÉS
  5. Section 1 : Quartiers spécifiques
  6. Sous-section 2 : Prise en charge de la radicalisation
  7. Paragraphe 2 : Régime de détention
IdentifiantLEGIARTI000051868163
Texte parentLEGITEXT000045476241
Référencearticle R224-16 du Code pénitentiaire (version du 10 juillet 2025)Légifrance →

1. Les personnes détenues prises en charge en application des dispositions de l'article R. 224-13 font l'objet de mesures de sécurité, individualisées, qui sont régulièrement réévaluées. Ces personnes font l'objet d'évaluations régulières par une équipe pluridisciplinaire pendant toute la durée de leur placement.

2. Lorsqu'elles sont placées dans les quartiers visés au II de l'article R. 224-13, elles bénéficient d'un programme de prise en charge adapté à leur personnalité et à leur comportement, susceptible d'évoluer au cours du placement.

Numérotation : Avant le 1er mai 2022, ce texte figurait à l'article R57-7-84-15 du Code de procédure pénale (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000051868163, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.