Livre II : DÉTENTION EN ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE
Titre II : MAINTIEN DE LA SECURITE
Chapitre IV : PLACEMENT ET PRISE EN CHARGE DANS DES QUARTIERS SÉCURISÉS
Section 1 : Quartiers spécifiques
Sous-section 2 : Prise en charge de la radicalisation
Paragraphe 2 : Régime de détention
IdentifiantLEGIARTI000051868159
Texte parentLEGITEXT000045476241
Référencearticle R224-17 du Code pénitentiaire (version du 10 juillet 2025)Légifrance →
1. Les personnes détenues placées en quartier de prise en charge de la radicalisation participent aux activités individuelles ou collectives qui leur sont proposées au sein du quartier de prise en charge de la radicalisation.
2. Elles conservent leurs droits à l'information, aux visites, à la correspondance écrite et téléphonique, à l'utilisation de leur compte nominatif, sous réserve des aménagements qu'imposent les impératifs de sécurité.
3. L'exercice du culte ainsi que les promenades s'effectuent séparément des autres personnes détenues chaque fois que des impératifs de sécurité ou de maintien du bon ordre de l'établissement l'exigent.
4. Les personnes détenues, placées en quartier de prise en charge de la radicalisation, bénéficient d'au moins une heure quotidienne de promenade à l'air libre.
Numérotation : Avant le 1er mai 2022, ce texte figurait à l'article R57-7-84-16 du Code de procédure pénale (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022) (selon les données LEGI de la DILA).
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