Code pénitentiaire · Article

Article R224-17

Article en vigueur depuis le 10 juillet 2025.

CodeCode pénitentiaire
Rattachement
Paragraphe 2 : Régime de détention
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. Livre II : DÉTENTION EN ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE
  3. Titre II : MAINTIEN DE LA SECURITE
  4. Chapitre IV : PLACEMENT ET PRISE EN CHARGE DANS DES QUARTIERS SÉCURISÉS
  5. Section 1 : Quartiers spécifiques
  6. Sous-section 2 : Prise en charge de la radicalisation
  7. Paragraphe 2 : Régime de détention
IdentifiantLEGIARTI000051868159
Texte parentLEGITEXT000045476241
Référencearticle R224-17 du Code pénitentiaire (version du 10 juillet 2025)Légifrance →

1. Les personnes détenues placées en quartier de prise en charge de la radicalisation participent aux activités individuelles ou collectives qui leur sont proposées au sein du quartier de prise en charge de la radicalisation.

2. Elles conservent leurs droits à l'information, aux visites, à la correspondance écrite et téléphonique, à l'utilisation de leur compte nominatif, sous réserve des aménagements qu'imposent les impératifs de sécurité.

3. L'exercice du culte ainsi que les promenades s'effectuent séparément des autres personnes détenues chaque fois que des impératifs de sécurité ou de maintien du bon ordre de l'établissement l'exigent.

4. Les personnes détenues, placées en quartier de prise en charge de la radicalisation, bénéficient d'au moins une heure quotidienne de promenade à l'air libre.

Numérotation : Avant le 1er mai 2022, ce texte figurait à l'article R57-7-84-16 du Code de procédure pénale (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000051868159, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.