Code pénitentiaire · Article

Article R224-2

Article en vigueur depuis le 10 juillet 2025.

CodeCode pénitentiaire
Rattachement
Paragraphe 1 : Régime de détention
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. Livre II : DÉTENTION EN ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE
  3. Titre II : MAINTIEN DE LA SECURITE
  4. Chapitre IV : PLACEMENT ET PRISE EN CHARGE DANS DES QUARTIERS SÉCURISÉS
  5. Section 1 : Quartiers spécifiques
  6. Sous-section 1 : Prise en charge en unités pour personnes détenues violentes
  7. Paragraphe 1 : Régime de détention
IdentifiantLEGIARTI000051868340
Texte parentLEGITEXT000045476241
Référencearticle R224-2 du Code pénitentiaire (version du 10 juillet 2025)Légifrance →

1. Le placement en unité pour personnes détenues violentes est une décision administrative qui n'est pas une mesure disciplinaire.

2. Les dispositions de l'article R. 213-13 relatives aux maisons centrales, sont applicables aux unités pour personnes détenues violentes quel que soit l'établissement où elles sont localisées.

3. Les personnes détenues placées dans ces unités sont affectées en cellule individuelle.

4. Les cellules et les locaux des unités pour personnes détenues violentes sont spécifiquement aménagés pour garantir des conditions de sécurité renforcées.

Numérotation : Avant le 1er mai 2022, ce texte figurait à l'article R57-7-84-2 du Code de procédure pénale (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000051868340, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.