Livre II : DÉTENTION EN ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE
Titre II : MAINTIEN DE LA SECURITE
Chapitre IV : PLACEMENT ET PRISE EN CHARGE DANS DES QUARTIERS SÉCURISÉS
Section 1 : Quartiers spécifiques
Sous-section 1 : Prise en charge en unités pour personnes détenues violentes
Paragraphe 1 : Régime de détention
IdentifiantLEGIARTI000051868340
Texte parentLEGITEXT000045476241
Référencearticle R224-2 du Code pénitentiaire (version du 10 juillet 2025)Légifrance →
1. Le placement en unité pour personnes détenues violentes est une décision administrative qui n'est pas une mesure disciplinaire.
2. Les dispositions de l'article R. 213-13 relatives aux maisons centrales, sont applicables aux unités pour personnes détenues violentes quel que soit l'établissement où elles sont localisées.
3. Les personnes détenues placées dans ces unités sont affectées en cellule individuelle.
4. Les cellules et les locaux des unités pour personnes détenues violentes sont spécifiquement aménagés pour garantir des conditions de sécurité renforcées.
Numérotation : Avant le 1er mai 2022, ce texte figurait à l'article R57-7-84-2 du Code de procédure pénale (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022) (selon les données LEGI de la DILA).
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