Livre II : DÉTENTION EN ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE
Titre II : MAINTIEN DE LA SECURITE
Chapitre IV : PLACEMENT ET PRISE EN CHARGE DANS DES QUARTIERS SÉCURISÉS
Section 1 : Quartiers spécifiques
Sous-section 2 : Prise en charge de la radicalisation
Paragraphe 3 : Procédure de placement
IdentifiantLEGIARTI000051868182
Texte parentLEGITEXT000045476241
Référencearticle R224-22 du Code pénitentiaire (version du 10 juillet 2025)Légifrance →
1. Le transfèrement d'une personne détenue en quartier de prise en charge de la radicalisation vers un autre établissement s'opère dans le quartier de prise en charge de la radicalisation de cet établissement ; s'il n'en comporte pas, le transfèrement emporte fin du placement en quartier de prise en charge de la radicalisation.
2. Si l'établissement de destination est situé sur le ressort d'une autre direction interrégionale des services pénitentiaires, ce placement est provisoire. Le garde des sceaux, ministre de la justice, prend alors une nouvelle décision de placement dans les conditions prévues à la présente sous-section. Si aucune décision n'a été prise à l'issue d'un délai de quinze jours, la mesure prend fin.
Numérotation : Avant le 1er mai 2022, ce texte figurait à l'article R57-7-84-21 du Code de procédure pénale (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022) (selon les données LEGI de la DILA).
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