Livre II : DÉTENTION EN ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE
Titre II : MAINTIEN DE LA SECURITE
Chapitre IV : PLACEMENT ET PRISE EN CHARGE DANS DES QUARTIERS SÉCURISÉS
Section 1 : Quartiers spécifiques
Sous-section 1 : Prise en charge en unités pour personnes détenues violentes
Paragraphe 2 : Procédure de placement
IdentifiantLEGIARTI000051868319
Texte parentLEGITEXT000045476241
Référencearticle R224-8 du Code pénitentiaire (version du 10 juillet 2025)Légifrance →
1. La durée maximale d'une décision de placement en unité pour personnes détenues violentes qui intervient moins de trois mois après le terme d'une précédente décision de placement, y compris à titre provisoire, est computée en tenant compte de la durée de ce dernier placement.
2. L'hospitalisation de la personne détenue ou son placement en cellule disciplinaire au cours de la prise en charge sont sans effet sur le terme du placement en unité pour personnes détenues violentes antérieurement décidé.
Numérotation : Avant le 1er mai 2022, ce texte figurait à l'article R57-7-84-8 du Code de procédure pénale (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022) (selon les données LEGI de la DILA).
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