Livre II : DÉTENTION EN ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE
Titre II : MAINTIEN DE LA SECURITE
Chapitre V : FOUILLES
IdentifiantLEGIARTI000045493256
Texte parentLEGITEXT000045476241
Référencearticle R225-4 du Code pénitentiaire (version du 1er mai 2022)Légifrance →
1. Lorsqu'une personne détenue est soupçonnée d'avoir ingéré des substances ou des objets ou de les avoir dissimulés dans son corps, le chef de l'établissement pénitentiaire saisit le procureur de la République d'une demande aux fins de faire pratiquer une investigation corporelle interne par un médecin. Il joint à sa demande tout élément de nature à la justifier.
Numérotation : Avant le 1er mai 2022, ce texte figurait à l'article R57-7-82 du Code de procédure pénale (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022) (selon les données LEGI de la DILA).
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