RattachementSous-section 1 : Armement des personnels pénitentiaires pour l'exercice de leurs missions
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Livre II : DÉTENTION EN ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE
Titre II : MAINTIEN DE LA SECURITE
Chapitre VII : USAGE DE LA FORCE ET DES ARMES
Section 2 : Usage des armes
Sous-section 1 : Armement des personnels pénitentiaires pour l'exercice de leurs missions
IdentifiantLEGIARTI000045493232
Texte parentLEGITEXT000045476241
Référencearticle R227-4 du Code pénitentiaire (version du 1er mai 2022)Légifrance →
1. Les personnels de direction et les personnels de surveillance de l'administration pénitentiaire peuvent être autorisés à porter les matériels, les armes, éléments d'armes et munitions mentionnés par les dispositions de l'article R. 311-2 du code de la sécurité intérieure suivants :
2. a) 2°, 3°, 4° et 7° de la catégorie A1 ;
3. b) 1°, 2°, 5°, 6° et 16° de la catégorie A2 ;
4. c) 1°, 3°, 4°, 6°, 8°, 9° et 10° de la catégorie B et a, b, c, e et f du 2° de la catégorie B ;
5. d) 1° b, 6° et 8° de la catégorie C ;
6. e) a, b et c de la catégorie D.
7. Le garde des sceaux, ministre de la justice, détermine les types d'armes autorisés selon la nature des missions visées par les dispositions de l'article R. 227-5. Pour les armes relevant du 6° de la catégorie B et du c de la catégorie D, un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice fixe les conditions de formation des personnels qui en sont dotés, ainsi que les règles, modalités et précautions particulières d'emploi. Cet arrêté organise une procédure de recueil d'informations permettant le contrôle des données recueillies lors de l'usage de ces armes et l'évaluation des conditions de leur emploi.
Numérotation : Avant le 1er mai 2022, ce texte figurait à l'article 2 du décret n°2011-980 du 23 août 2011 (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022) (selon les données LEGI de la DILA).
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