RattachementSous-section 1 : Armement des personnels pénitentiaires pour l'exercice de leurs missions
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Livre II : DÉTENTION EN ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE
Titre II : MAINTIEN DE LA SECURITE
Chapitre VII : USAGE DE LA FORCE ET DES ARMES
Section 2 : Usage des armes
Sous-section 1 : Armement des personnels pénitentiaires pour l'exercice de leurs missions
IdentifiantLEGIARTI000045493221
Texte parentLEGITEXT000045476241
Référencearticle R227-7 du Code pénitentiaire (version du 1er mai 2022)Légifrance →
1. Les personnels de direction et les personnels de surveillance de l'administration pénitentiaire reçoivent une formation initiale au maniement des armes mentionnées par les dispositions de l'article R. 227-4.
2. A la suite de cette formation initiale, pour le maniement des armes des catégories A ou B, des séances d'entraînement se déroulent périodiquement. La formation reçue est attestée par un carnet de tir classé au dossier de l'agent.
3. Une formation spécifique au maniement de certaines des armes des catégories A ou B, qui tient compte des risques particuliers liés à leur emploi, est dispensée aux personnels qui en ont l'usage. Cette formation préalable est sanctionnée par un certificat individuel classé au dossier de l'agent, qui habilite ce dernier à porter l'arme.
4. Pour la tenue des séances de formation au maniement des armes et au tir, les personnels sont autorisés à transporter et à utiliser les armes et munitions mentionnées par les dispositions de l'article R. 227-4.
Numérotation : Avant le 1er mai 2022, ce texte figurait à l'article 5 du décret n°2011-980 du 23 août 2011 (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022) (selon les données LEGI de la DILA).
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