RattachementSous-section 2 : Acquisition, détention, transport et conservation des armes
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Livre II : DÉTENTION EN ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE
Titre II : MAINTIEN DE LA SECURITE
Chapitre VII : USAGE DE LA FORCE ET DES ARMES
Section 2 : Usage des armes
Sous-section 2 : Acquisition, détention, transport et conservation des armes
IdentifiantLEGIARTI000045493214
Texte parentLEGITEXT000045476241
Référencearticle R227-9 du Code pénitentiaire (version du 1er mai 2022)Légifrance →
1. Lors de leur transport, les armes mentionnées par les dispositions de l'article R. 227-4 ne doivent pas être immédiatement utilisables soit en recourant à un dispositif technique répondant à cet objectif, soit par démontage d'une de leurs pièces de sécurité.
2. Le transport par la voie routière d'armes ou d'éléments d'armes classés dans ces catégories doit être effectué en utilisant des véhicules fermés à clé. Les armes et éléments d'armes de catégorie A et B doivent être placés dans des caisses cerclées ou des conteneurs cadenassés. Ils doivent rester pendant toute la durée du transport sous la garde permanente d'un personnel pénitentiaire.
Numérotation : Avant le 1er mai 2022, ce texte figurait à l'article 7 du décret n°2011-980 du 23 août 2011 (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.