1. Les faits énumérés par les dispositions des articles R. 232-4, R. 232-5 et R. 232-6 constituent des fautes disciplinaires même lorsqu'ils sont commis à l'extérieur de l'établissement pénitentiaire. En ce cas, les violences, dégradations, menaces mentionnées par les dispositions des 1°, 9° et 12° de l'article R. 232-4 et 9° de l'article R. 232-5 peuvent être retenues comme fautes disciplinaires, quelle que soit la qualité de la personne concernée ou du propriétaire des biens en cause.
Code pénitentiaire · Article
Article R232-3
Article en vigueur depuis le 28 novembre 2024.
CodeCode pénitentiaire
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
- Livre II : DÉTENTION EN ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE
- Titre III : RÉGIME DISCIPLINAIRE DES PERSONNES DÉTENUES
- Chapitre II : FAUTES DISCIPLINAIRES
- Section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000050665912
Texte parentLEGITEXT000045476241
Numérotation : Avant le 1er mai 2022, ce texte figurait à l'article R57-7-4 du Code de procédure pénale (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l’article 6 du décret n° 2024-1062 du 25 novembre 2024 (NOR : JUSK2413227D), ces dispositions sont applicables aux fautes disciplinaires commises par des personnes détenues majeures avant l’entrée en vigueur dudit décret et qui n'ont pas encore donné lieu à l'engagement d'une procédure disciplinaire.
Aller plus loin
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