Code pénitentiaire · Article

Article R232-5

Article en vigueur depuis le 10 juillet 2025.

CodeCode pénitentiaire
Rattachement
Section 3 : Fautes disciplinaires du deuxième degré
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. Livre II : DÉTENTION EN ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE
  3. Titre III : RÉGIME DISCIPLINAIRE DES PERSONNES DÉTENUES
  4. Chapitre II : FAUTES DISCIPLINAIRES
  5. Section 3 : Fautes disciplinaires du deuxième degré
IdentifiantLEGIARTI000051868377
Texte parentLEGITEXT000045476241
Référencearticle R232-5 du Code pénitentiaire (version du 10 juillet 2025)Légifrance →

1. Constitue une faute disciplinaire du deuxième degré le fait, pour une personne détenue :

2. 1° De refuser de se soumettre à une mesure de sécurité définie par une disposition législative ou réglementaire, par le règlement intérieur de l'établissement pénitentiaire, défini aux articles L. 112-4 et R. 112-22, ou par toute autre instruction de service ou refuser d'obtempérer immédiatement aux injonctions du personnel de l'établissement ;

3. 2° D'obtenir ou de tenter d'obtenir d'un membre du personnel de l'établissement ou d'une personne en mission au sein de l'établissement un avantage quelconque par des offres, des promesses, des dons ou des présents ;

4. 2° bis De communiquer irrégulièrement avec toute personne située à l'extérieur de l'établissement ;

5. 3° De mettre en danger la sécurité d'autrui par une imprudence ou une négligence ;

6. 4° D'imposer à la vue d'autrui des actes obscènes ou susceptibles d'offenser la pudeur ;

7. 5° De formuler des propos outrageants ou des menaces dans les lettres adressées aux autorités administratives et judiciaires ;

8. 6° De formuler dans les lettres adressées à des tiers des menaces, des injures ou des propos outrageants à l'encontre de toute personne ayant mission dans l'établissement ou à l'encontre des autorités administratives et judiciaires, ou de formuler dans ces lettres des menaces contre la sécurité des personnes ou de l'établissement ;

9. 7° De se soustraire à une sanction disciplinaire prononcée à son encontre ;

10. 8° D'enfreindre ou tenter d'enfreindre les dispositions législatives ou règlementaires, le règlement intérieur de l'établissement, défini aux articles L. 112-4 et R. 112-22, ou toute autre instruction de service applicables en matière d'introduction, de détention, de circulation, ou de sortie de sommes d'argent, correspondance, objets ou substances quelconques, hors les cas prévus par les dispositions des 10° et 11° de l'article R. 232-4 ;

11. 9° De causer délibérément un dommage aux locaux ou au matériel affecté à l'établissement, hors le cas prévu par les dispositions du 9° de l'article R. 232-4 ;

12. 10° De causer délibérément un dommage à la propriété d'autrui ;

13. 11° De commettre ou tenter de commettre un vol ou toute autre atteinte frauduleuse à la propriété d'autrui ;

14. 12° De consommer des produits stupéfiants ;

15. 13° De consommer, sans autorisation médicale, des produits de substitution aux stupéfiants, des psychotropes ou des substances de nature à troubler le comportement ;

16. 14° De se trouver en état d'ébriété ;

17. 15° De provoquer un tapage de nature à troubler l'ordre de l'établissement ;

18. 16° D'inciter une personne détenue à commettre l'un des manquements énumérés au présent article ou de lui prêter assistance à cette fin.

Numérotation : Avant le 1er mai 2022, ce texte figurait à l'article R57-7-2 du Code de procédure pénale (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000051868377, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.