Code pénitentiaire · Article

Article R233-1

Article en vigueur depuis le 1er mai 2022.

CodeCode pénitentiaire
Rattachement
Chapitre III : SANCTIONS DISCIPLINAIRES
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. Livre II : DÉTENTION EN ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE
  3. Titre III : RÉGIME DISCIPLINAIRE DES PERSONNES DÉTENUES
  4. Chapitre III : SANCTIONS DISCIPLINAIRES
IdentifiantLEGIARTI000045493174
Texte parentLEGITEXT000045476241
Référencearticle R233-1 du Code pénitentiaire (version du 1er mai 2022)Légifrance →

1. Peuvent être prononcées à l'encontre des personnes détenues majeures les sanctions disciplinaires suivantes :

2. 1° L'avertissement ;

3. 2° L'interdiction de recevoir des subsides de l'extérieur pendant une période maximum de deux mois ;

4. 3° La privation pendant une période maximum de deux mois de la faculté d'effectuer en cantine tout achat autre que celui de produits d'hygiène, du nécessaire de correspondance et de tabac ;

5. 4° La privation pendant une durée maximum d'un mois de tout appareil acheté ou loué par l'intermédiaire de l'administration ;

6. 5° La privation d'une activité culturelle, sportive ou de loisirs pour une période maximum d'un mois ;

7. 6° L'exécution d'un travail d'intérêt collectif de nettoyage, remise en état ou entretien des cellules ou des locaux communs ; cette sanction, dont la durée globale n'excède pas 40 heures, ne peut être prononcée qu'avec le consentement préalable de la personne détenue ;

8. 7° Le confinement en cellule individuelle ordinaire assorti, le cas échéant, de la privation de tout appareil acheté ou loué par l'intermédiaire de l'administration pendant la durée de l'exécution de la sanction ;

9. 8° La mise en cellule disciplinaire.

Numérotation : Avant le 1er mai 2022, ce texte figurait à l'article R57-7-33 du Code de procédure pénale (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045493174, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.