Code pénitentiaire · Article

Article R233-2

Article en vigueur depuis le 1er mai 2022.

CodeCode pénitentiaire
Rattachement
Chapitre III : SANCTIONS DISCIPLINAIRES
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. Livre II : DÉTENTION EN ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE
  3. Titre III : RÉGIME DISCIPLINAIRE DES PERSONNES DÉTENUES
  4. Chapitre III : SANCTIONS DISCIPLINAIRES
IdentifiantLEGIARTI000045678973
Texte parentLEGITEXT000045476241
Référencearticle R233-2 du Code pénitentiaire (version du 1er mai 2022)Légifrance →

1. Les sanctions disciplinaires suivantes peuvent également être prononcées à l'encontre des personnes détenues majeures :

2. 1° La suspension de la décision de classement au travail ou de la participation à une formation pour une durée maximum de huit jours ;

3. 2° Le déclassement du travail, la fin de l'affectation sur un poste de travail ou l'exclusion d'une formation ;

4. 3° La suppression de l'accès au parloir sans dispositif de séparation pour une période maximum de quatre mois lorsque la faute a été commise au cours ou à l'occasion d'une visite.

Numérotation : Avant le 1er mai 2022, ce texte figurait à l'article R57-7-34 du Code de procédure pénale (décret n° 2022-655 du 25 avril 2022, art. 4) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l’article 9 du décret n°2022-655 du 25 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er mai 2022. Se reporter aux conditions d’application prévues par ce même article.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045678973, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.