1. A la suite de ce compte rendu d'incident, un rapport est établi par un membre du personnel de commandement du personnel de surveillance, un major pénitentiaire ou un brigadier-chef pénitentiaire, affectés dans la filière encadrement, et adressé au chef de l'établissement pénitentiaire. Ce rapport comporte tout élément d'information utile sur les circonstances des faits reprochés à la personne détenue et sur la personnalité de celle-ci. L'auteur de ce rapport ne peut siéger en commission de discipline.
Code pénitentiaire · Article
Article R234-13
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2025.
CodeCode pénitentiaire
Rattachement
Section 2 : Poursuite disciplinaire
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
- Livre II : DÉTENTION EN ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE
- Titre III : RÉGIME DISCIPLINAIRE DES PERSONNES DÉTENUES
- Chapitre IV : PROCÉDURE DISCIPLINAIRE
- Section 2 : Poursuite disciplinaire
IdentifiantLEGIARTI000050928186
Texte parentLEGITEXT000045476241
Numérotation : Avant le 1er mai 2022, ce texte figurait à l'article R57-7-14 du Code de procédure pénale (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.