1. Lorsque la faute reprochée à la personne détenue a été commise au cours ou à l'occasion de l'emploi qu'elle occupe, le chef de l'établissement pénitentiaire ou son délégataire peut, à titre préventif et sans attendre la réunion de la commission de discipline, décider de suspendre l'exercice de l'activité professionnelle de cette personne jusqu'à sa comparution devant la commission de discipline, si cette mesure est l'unique moyen de mettre fin à la faute, de faire cesser le trouble occasionné au bon déroulement des activités de travail ou d'assurer la sécurité des personnes ou de l'établissement.
Code pénitentiaire · Article
Article R234-23
Article en vigueur depuis le 1er mai 2022.
CodeCode pénitentiaire
Rattachement
Section 2 : Poursuite disciplinaire
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
- Livre II : DÉTENTION EN ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE
- Titre III : RÉGIME DISCIPLINAIRE DES PERSONNES DÉTENUES
- Chapitre IV : PROCÉDURE DISCIPLINAIRE
- Section 2 : Poursuite disciplinaire
IdentifiantLEGIARTI000045493116
Texte parentLEGITEXT000045476241
Numérotation : Avant le 1er mai 2022, ce texte figurait à l'article R57-7-22 du Code de procédure pénale (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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