Code pénitentiaire · Article

Article R234-24

Article en vigueur depuis le 10 juillet 2025.

CodeCode pénitentiaire
Rattachement
Section 2 : Poursuite disciplinaire
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. Livre II : DÉTENTION EN ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE
  3. Titre III : RÉGIME DISCIPLINAIRE DES PERSONNES DÉTENUES
  4. Chapitre IV : PROCÉDURE DISCIPLINAIRE
  5. Section 2 : Poursuite disciplinaire
IdentifiantLEGIARTI000051868394
Texte parentLEGITEXT000045476241
Référencearticle R234-24 du Code pénitentiaire (version du 10 juillet 2025)Légifrance →

1. La durée de la suspension à titre préventif, décidée en application de l'article R. 234-23, est limitée au strict nécessaire et ne peut excéder huit jours ouvrables pour les personnes majeures. Le délai de computation de la suspension à titre préventif commence à courir le lendemain du prononcé de la suspension. Il expire le huitième jour suivant le prononcé de la suspension à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

Numérotation : Avant le 1er mai 2022, ce texte figurait à l'article R57-7-23 du Code de procédure pénale (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000051868394, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.