1. La durée de la suspension à titre préventif, décidée en application de l'article R. 234-23, est limitée au strict nécessaire et ne peut excéder huit jours ouvrables pour les personnes majeures. Le délai de computation de la suspension à titre préventif commence à courir le lendemain du prononcé de la suspension. Il expire le huitième jour suivant le prononcé de la suspension à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
Code pénitentiaire · Article
Article R234-24
Article en vigueur depuis le 10 juillet 2025.
CodeCode pénitentiaire
Rattachement
Section 2 : Poursuite disciplinaire
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
- Livre II : DÉTENTION EN ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE
- Titre III : RÉGIME DISCIPLINAIRE DES PERSONNES DÉTENUES
- Chapitre IV : PROCÉDURE DISCIPLINAIRE
- Section 2 : Poursuite disciplinaire
IdentifiantLEGIARTI000051868394
Texte parentLEGITEXT000045476241
Numérotation : Avant le 1er mai 2022, ce texte figurait à l'article R57-7-23 du Code de procédure pénale (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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