Code pénitentiaire · Article

Article R234-26

Article en vigueur depuis le 1er mai 2022.

CodeCode pénitentiaire
Rattachement
Section 2 : Poursuite disciplinaire
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. Livre II : DÉTENTION EN ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE
  3. Titre III : RÉGIME DISCIPLINAIRE DES PERSONNES DÉTENUES
  4. Chapitre IV : PROCÉDURE DISCIPLINAIRE
  5. Section 2 : Poursuite disciplinaire
IdentifiantLEGIARTI000045493110
Texte parentLEGITEXT000045476241
Référencearticle R234-26 du Code pénitentiaire (version du 1er mai 2022)Légifrance →

1. Lors de sa comparution devant la commission de discipline, la personne détenue présente ses observations. Elle est, le cas échéant, assistée par un avocat.

2. Si la personne détenue ne comprend pas la langue française, n'est pas en mesure de s'exprimer dans cette langue ou si elle est dans l'incapacité physique de communiquer, ses explications sont présentées, dans la mesure du possible, par l'intermédiaire d'un interprète désigné par le chef de l'établissement pénitentiaire.

Numérotation : Avant le 1er mai 2022, ce texte figurait à l'article R57-7-25 du Code de procédure pénale (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045493110, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.