Livre II : DÉTENTION EN ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE
Titre III : RÉGIME DISCIPLINAIRE DES PERSONNES DÉTENUES
Chapitre IV : PROCÉDURE DISCIPLINAIRE
Section 2 : Poursuite disciplinaire
IdentifiantLEGIARTI000045493110
Texte parentLEGITEXT000045476241
Référencearticle R234-26 du Code pénitentiaire (version du 1er mai 2022)Légifrance →
1. Lors de sa comparution devant la commission de discipline, la personne détenue présente ses observations. Elle est, le cas échéant, assistée par un avocat.
2. Si la personne détenue ne comprend pas la langue française, n'est pas en mesure de s'exprimer dans cette langue ou si elle est dans l'incapacité physique de communiquer, ses explications sont présentées, dans la mesure du possible, par l'intermédiaire d'un interprète désigné par le chef de l'établissement pénitentiaire.
Numérotation : Avant le 1er mai 2022, ce texte figurait à l'article R57-7-25 du Code de procédure pénale (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022) (selon les données LEGI de la DILA).
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