Livre II : DÉTENTION EN ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE
Titre III : RÉGIME DISCIPLINAIRE DES PERSONNES DÉTENUES
Chapitre IV : PROCÉDURE DISCIPLINAIRE
Section 2 : Poursuite disciplinaire
IdentifiantLEGIARTI000045493106
Texte parentLEGITEXT000045476241
Référencearticle R234-28 du Code pénitentiaire (version du 1er mai 2022)Légifrance →
1. La sanction ne peut être mise à exécution plus de six mois après son prononcé sous réserve des règles applicables en matière de sursis et de suspension définies par les dispositions des articles R. 234-35 à R. 234-42.
Numérotation : Avant le 1er mai 2022, ce texte figurait à l'article R57-7-27 du Code de procédure pénale (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.