Livre II : DÉTENTION EN ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE
Titre III : RÉGIME DISCIPLINAIRE DES PERSONNES DÉTENUES
Chapitre IV : PROCÉDURE DISCIPLINAIRE
Section 3 : Prononcé des sanctions
IdentifiantLEGIARTI000045493094
Texte parentLEGITEXT000045476241
Référencearticle R234-33 du Code pénitentiaire (version du 1er mai 2022)Légifrance →
1. Le président de la commission de discipline peut, pour une même faute, prononcer l'une des sanctions prévues par les dispositions des articles R. 233-1 et R. 233-2. Il peut également compléter une sanction prévue par les dispositions de l'article R. 233-1 par une sanction prévue par les dispositions de l'article R. 233-2.
Numérotation : Avant le 1er mai 2022, ce texte figurait à l'article R57-7-50 du Code de procédure pénale (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022) (selon les données LEGI de la DILA).
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