Livre II : DÉTENTION EN ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE
Titre III : RÉGIME DISCIPLINAIRE DES PERSONNES DÉTENUES
Chapitre IV : PROCÉDURE DISCIPLINAIRE
Section 3 : Prononcé des sanctions
IdentifiantLEGIARTI000045493092
Texte parentLEGITEXT000045476241
Référencearticle R234-34 du Code pénitentiaire (version du 1er mai 2022)Légifrance →
1. Lorsque la commission de discipline est amenée à se prononcer le même jour sur plusieurs fautes commises par une personne détenue majeure, et sauf décision contraire de son président, les durées des sanctions prononcées se cumulent. Toutefois, lorsque les sanctions sont de même nature, leur durée cumulée ne peut excéder la limite du maximum prévu pour la faute la plus grave. Pour l'application de cette disposition, sont réputés de même nature :
2. 1° Le confinement en cellule individuelle ordinaire et le placement en cellule disciplinaire ;
3. 2° La privation de la faculté d'effectuer des achats en cantine et l'interdiction de recevoir des subsides ;
4. 3° La privation de tout appareil acheté ou loué par l'intermédiaire de l'administration et la privation d'activités culturelles, sportives ou de loisirs.
Numérotation : Avant le 1er mai 2022, ce texte figurait à l'article R57-7-51 du Code de procédure pénale (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022) (selon les données LEGI de la DILA).
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