Livre II : DÉTENTION EN ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE
Titre III : RÉGIME DISCIPLINAIRE DES PERSONNES DÉTENUES
Chapitre IV : PROCÉDURE DISCIPLINAIRE
Section 3 : Prononcé des sanctions
IdentifiantLEGIARTI000045493088
Texte parentLEGITEXT000045476241
Référencearticle R234-36 du Code pénitentiaire (version du 1er mai 2022)Légifrance →
1. Lorsqu'il octroie le bénéfice du sursis, le président de la commission de discipline fixe un délai de suspension de la sanction sans que celui-ci puisse excéder six mois. Il appelle l'attention de la personne détenue sur les conséquences du sursis telles qu'elles sont réglées par les dispositions des articles R. 234-37 et R. 234-38.
Numérotation : Avant le 1er mai 2022, ce texte figurait à l'article R57-7-55 du Code de procédure pénale (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022) (selon les données LEGI de la DILA).
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