Code pénitentiaire · Article

Article R234-39

Article en vigueur depuis le 1er mai 2022.

CodeCode pénitentiaire
Rattachement
Section 3 : Prononcé des sanctions
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. Livre II : DÉTENTION EN ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE
  3. Titre III : RÉGIME DISCIPLINAIRE DES PERSONNES DÉTENUES
  4. Chapitre IV : PROCÉDURE DISCIPLINAIRE
  5. Section 3 : Prononcé des sanctions
IdentifiantLEGIARTI000045493082
Texte parentLEGITEXT000045476241
Référencearticle R234-39 du Code pénitentiaire (version du 1er mai 2022)Légifrance →

1. Lorsqu'il ordonne le sursis à exécution de l'une des sanctions prévues par les dispositions des 7° et 8° de l'article R. 233-1, le président de la commission de discipline peut décider que la personne détenue intéressée doit accomplir, pendant tout ou partie du délai de suspension de la sanction, des travaux d'intérêt collectif pour une durée globale n'excédant pas quarante heures.

2. Le consentement de la personne détenue doit être préalablement recueilli.

3. Les dispositions des articles R. 234-35 à R. 234-38 et R. 234-40 sont, pour le surplus, applicables au sursis ordonné dans les conditions prévues au présent article.

Numérotation : Avant le 1er mai 2022, ce texte figurait à l'article R57-7-58 du Code de procédure pénale (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045493082, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.