Code pénitentiaire · Article

Article R234-40

Article en vigueur depuis le 1er mai 2022.

CodeCode pénitentiaire
Rattachement
Section 3 : Prononcé des sanctions
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. Livre II : DÉTENTION EN ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE
  3. Titre III : RÉGIME DISCIPLINAIRE DES PERSONNES DÉTENUES
  4. Chapitre IV : PROCÉDURE DISCIPLINAIRE
  5. Section 3 : Prononcé des sanctions
IdentifiantLEGIARTI000045493080
Texte parentLEGITEXT000045476241
Référencearticle R234-40 du Code pénitentiaire (version du 1er mai 2022)Légifrance →

1. Le sursis peut être révoqué en tout ou en partie, en cas d'inexécution totale ou partielle du travail ordonné. L'inexécution doit être constatée par l'autorité disciplinaire sur rapport d'un membre du personnel, la personne détenue ayant été préalablement entendue.

Numérotation : Avant le 1er mai 2022, ce texte figurait à l'article R57-7-59 du Code de procédure pénale (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045493080, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.