1. Une personne détenue qui entend contester la sanction prononcée à son encontre par le président de la commission de discipline doit, dans le délai de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision, la déférer au directeur interrégional des services pénitentiaires préalablement à tout recours contentieux. Le directeur interrégional dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception du recours pour répondre par décision motivée. L'absence de réponse dans ce délai vaut décision de rejet.
Code pénitentiaire · Article
Article R234-43
Article en vigueur depuis le 1er mai 2022.
CodeCode pénitentiaire
Rattachement
Section 4 : Voies de recours
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
- Livre II : DÉTENTION EN ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE
- Titre III : RÉGIME DISCIPLINAIRE DES PERSONNES DÉTENUES
- Chapitre IV : PROCÉDURE DISCIPLINAIRE
- Section 4 : Voies de recours
IdentifiantLEGIARTI000045493072
Texte parentLEGITEXT000045476241
Numérotation : Avant le 1er mai 2022, ce texte figurait à l'article R57-7-32 du Code de procédure pénale (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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