Code pénitentiaire · Article

Article R234-5

Article en vigueur depuis le 1er mai 2022.

CodeCode pénitentiaire
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions générales
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. Livre II : DÉTENTION EN ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE
  3. Titre III : RÉGIME DISCIPLINAIRE DES PERSONNES DÉTENUES
  4. Chapitre IV : PROCÉDURE DISCIPLINAIRE
  5. Section 1 : Commission de discipline
  6. Sous-section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000045493156
Texte parentLEGITEXT000045476241
Référencearticle R234-5 du Code pénitentiaire (version du 1er mai 2022)Légifrance →

1. Ne peuvent être désignés pour siéger à la commission de discipline :

2. 1° Les personnes détenues ;

3. 2° Les conjoints, concubins, parents d'une personne détenue dans l'établissement ou toute personne liée par un pacte civil de solidarité avec une personne détenue ;

4. 3° Les personnes titulaires d'un permis de visite afin de rencontrer une personne détenue dans l'établissement.

Numérotation : Avant le 1er mai 2022, ce texte figurait à l'article R57-7-11 du Code de procédure pénale (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045493156, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.