Livre II : DÉTENTION EN ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE
Titre III : RÉGIME DISCIPLINAIRE DES PERSONNES DÉTENUES
Chapitre IV : PROCÉDURE DISCIPLINAIRE
Section 1 : Commission de discipline
Sous-section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000045493156
Texte parentLEGITEXT000045476241
Référencearticle R234-5 du Code pénitentiaire (version du 1er mai 2022)Légifrance →
1. Ne peuvent être désignés pour siéger à la commission de discipline :
2. 1° Les personnes détenues ;
3. 2° Les conjoints, concubins, parents d'une personne détenue dans l'établissement ou toute personne liée par un pacte civil de solidarité avec une personne détenue ;
4. 3° Les personnes titulaires d'un permis de visite afin de rencontrer une personne détenue dans l'établissement.
Numérotation : Avant le 1er mai 2022, ce texte figurait à l'article R57-7-11 du Code de procédure pénale (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022) (selon les données LEGI de la DILA).
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