Code pénitentiaire · Article

Article R234-6

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2025.

CodeCode pénitentiaire
Rattachement
Sous-section 2 : Assesseurs
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. Livre II : DÉTENTION EN ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE
  3. Titre III : RÉGIME DISCIPLINAIRE DES PERSONNES DÉTENUES
  4. Chapitre IV : PROCÉDURE DISCIPLINAIRE
  5. Section 1 : Commission de discipline
  6. Sous-section 2 : Assesseurs
IdentifiantLEGIARTI000050928181
Texte parentLEGITEXT000045476241
Référencearticle R234-6 du Code pénitentiaire (version du 1er janvier 2025)Légifrance →

1. Le président de la commission de discipline désigne les membres assesseurs.

2. Le premier assesseur est choisi parmi les membres du premier grade du corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'établissement ou des deuxième et troisième grades exerçant au sein de la filière expertise de ce même corps.

3. Le second assesseur est choisi parmi des personnes extérieures à l'administration pénitentiaire qui manifestent un intérêt pour les questions relatives au fonctionnement des établissements pénitentiaires, habilitées à cette fin par le président du tribunal judiciaire territorialement compétent. La liste de ces personnes est tenue au greffe du tribunal judiciaire.

Numérotation : Avant le 1er mai 2022, ce texte figurait à l'article R57-7-8 du Code de procédure pénale (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000050928181, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.